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La Constitution fédérale est claire : pas de double majorité pour les Bilatérales III

Signez l’appel au Parlement

Un simple coup d'œil à l'article 140 de la Constitution fédérale suffit pour constater que le référendum obligatoire n’est prévu que dans trois cas bien précis: (1) une modification de la Constitution fédérale, (2) une adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, ou (3) l’adoption de lois fédérales déclarées urgentes sans base constitutionnelle. Cela ne s'applique pas aux Bilatérales III. La double majorité requise par l’UDC serait ainsi en violation des principes de la Constitution suisse.

Selon la Constitution, les traités internationaux relèvent du référendum facultatif.

Les Bilatérales I et II ont été soumises à ce mécanisme ; l’UDC avait lancé le référendum, et le peuple a accepté les accords. En 2012, l’initiative de l’ASIN (Action pour une Suisse indépendante et neutre) de soumettre un plus grand nombre de traités internationaux au référendum obligatoire a été rejetée par une large majorité de plus de 75 % des votants et par TOUS les cantons. L’'UDC ignore délibérément cette décision populaire.

Exiger la double majorité du peuple ET des cantons revient à réduire le poids électoral des citoyen·nes des grands cantons comme Zurich, Berne ou Vaud – leur voix pouvant peser jusqu’à 40 fois moins que celle d’un·e citoyen·ne d’un petit canton comme Appenzell Rhodes-Intérieures ou Glaris. Ceci n’est pas démocratique, car cela crée une minorité de blocage composée de petits cantons ruraux. Par ailleurs, ce dépassement des compétences par le Parlement constituerait un précédent dangereux pour le fonctionnement de notre démocratie sur la base de règles reconnues et respectées.


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1 640 x NON à la double majorité
Objectif : 2 000 signatures
82%
Christa Tobler

« Le texte de notre Constitution est clair : un référendum obligatoire à double majorité ne s’applique qu’en cas d’adhésion à une communauté supranationale. Avec les nouveaux accords, la Suisse ne rejoint pas l’UE – elle consolide sa voie bilatérale comme solution d’exception. Pour un tel cas de figure, la Constitution prévoit le référendum facultatif. »

Christa Tobler, professeure de droit européen, Université de Bâle
thomas cottier

« La double majorité réduit massivement le poids du vote et ainsi des droits politiques des citoyennes et citoyens des grands cantons. Les Bilatérales III ne transfèrent aucune compétence des cantons vers la Confédération. En conséquence, elles ne sont pas de rang constitutionnel. Le fait qu’elles soient importantes ne suffit pas. »

Thomas Cottier, professeur émérite de droit européen et de droit économique international, Université de Berne
Helen Keller

« Le droit constitutionnel ne devrait pas dépendre du bon vouloir politique. Sinon, la Constitution devient un programme de beau temps, que l’on respecte seulement quand cela nous arrange. La règle actuelle sur les référendums concernant les traités internationaux est claire et équilibrée : dans la règle, les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif. Le référendum obligatoire n’est prévu que dans des cas absolument exceptionnels, notamment lorsqu’un traité remettrait en cause des valeurs fondamentales (comme la neutralité armée ou l’indépendance de la Suisse). Ce n’est pas le cas dans le cas des nouveaux accords avec l’UE. »

Helen Keller, professeure de droit international et de droit constitutionnel étranger, Université de Zurich
René Rhinow

« Lors de la révision totale de la Constitution en 1999, la création d’un double référendum sui generis avait déjà été clairement rejetée. L’argument décisif était que l’instauration d'un droit populaire par décision parlementaire était étrangère à la tradition constitutionnelle et ouvrait la porte à l’arbitraire politique. Le débat actuel sur la majorité des cantons dans le cadre des Bilatérales III montre que ces craintes ont été nourries à juste titre. Les droits populaires ne doivent pas dégénérer en devenant un jouet politique. »

René Rhinow, ancien professeur de droit public à l’Université de Bâle, ancien conseiller aux États (PLR)
Astrid Epiney

« Il ressort de la Constitution fédérale que le référendum obligatoire sur les traités internationaux ne s’applique qu’en cas d'adhésion à des organisations supranationales ou à des organisations de sécurité collective. Ces deux conditions ne sont pas remplies en l'espèce et les “Bilatérales III” ne comportent pas non plus d’éléments supranationaux, contrairement à l’EEE. L'étendue des droits populaires découle de la Constitution et ne dépend pas de la volonté des autorités, ce qui plaide contre l’admissibilité d’un référendum obligatoire extraordinaire sur des traités internationaux. À cela s’ajoute le fait que, dans le cas du référendum obligatoire, le principe constitutionnel “une personne, une voix” (c’est-à-dire le principe de l’égalité du vote) est limité, ce qui plaide également en faveur du fait que les cas de figure dans lesquelles il s’applique sont clairement définis a priori et que la Constitution doit être interprétée dans ce sens. »

Astrid Epiney, professeure de droit européen et de droit public, Université de Fribourg, coautrice du commentaire de l’article 140 de la Constitution fédérale (Commentaire bâlois)
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