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Fact check #2: “L'initiative pour des multinationales responsables renverse la charge de la preuve.”

FAUX !

Isabelle_Chevalley

"Les initiants veulent l'inversion du fardeau de la preuve. Vous devez prouver que vous n'êtes pas coupables."

Isabelle Chevalley, Conseillère nationale

1. L'initiative ne change rien en matière de charge de la preuve

L'initiative pour des multinationales responsables n'invente rien mais se base sur le principe de la responsabilité de l'employeur (art. 55 du Code suisse des obligations). L'initiative ne fait que reprendre la répartition de la charge de la preuve déjà existante dans le droit suisse et définie par cet article.

2. Le demandeur doit prouver quatre conditions de responsabilité

En cas d'acceptation de l'initiative, ce sera au demandeur (à savoir la personne lésée) de prouver les quatre conditions de responsabilité suivantes devant un tribunal :

1. l'existence d'une relation de contrôle ;

2. l'existence d'un dommage ;

3. l'existence d'un acte illicite commis pas la société (c'est-à-dire violant une norme minimale internationalement reconnue dans le domaine des droits humains ou de l'environnement) ;

4. le lien de causalité entre cet acte et le dommage.

    3. Si une société exerce son devoir de diligence, elle n'est pas responsable

    Si le demandeur parvient à prouver ces éléments, la société peut encore s'exonérer de sa responsabilité. Il s'agit ici d'une responsabilité causale légère (par opposition à une responsabilité causale stricte, où aucune exonération de responsabilité n'est possible). Dans le cas de l'initiative, la société a la possibilité de prouver en justice qu'elle a rempli son devoir de diligence et veillé au respect des normes minimales reconnues au niveau international. Afin d'éviter toute responsabilité civile, une société ne doit pas s'assurer qu'aucun dommage n'a été causé. Il lui suffit de prouver qu'elle a respecté son propre devoir de diligence. La société ne sera déclarée responsable que si elle agit en violation de son devoir de diligence. Ce principe n'est pas nouveau, il est déjà appliqué aujourd'hui en droit suisse dans le cadre de la responsabilité de l'employeur (art. 55 CO).

    4. Seule la société peut prouver qu'elle a rempli son devoir de diligence

    Dans la grande majorité des cas, seule la société peut apporter la preuve de sa gestion diligente. Il est pratiquement impossible pour la partie lésée de prouver qu'une société a violé ses obligations de diligence raisonnable dans ses processus internes. Les pièces susceptibles de prouver sa diligence, à savoir des directives internes, des procès-verbaux de réunions ou du matériel de formation, se trouvent généralement dans la sphère de la société elle-même. Si la preuve d'une violation des obligations de diligence devait être imposée à la partie lésée, ce serait soit impossible en raison d'un manque d'accès aux informations internes, soit il faudrait imposer aux sociétés et à leurs filiales des obligations de divulgation étendues concernant les processus internes. Aucun des deux n'est souhaitable. L'approche de diligence des sociétés est basée sur les directives des Nations unies et reste la meilleure solution pour les litiges en matière de responsabilité.

    5. La charge de la preuve reste répartie comme elle l'a toujours été

    Conclusion : Le principe de responsabilité de la société voulu par l'initiative ne fait que suivre la répartition classique de la charge de la preuve telle que définie aujourd'hui par l'art. 55 du Code des obligations (principe de responsabilité de l'employeur). Même si une faute devait être avérée suite aux preuves apportées par le demandeur, la société a la possibilité de s'exonérer de toute responsabilité en apportant la preuve d'une diligence raisonnable. Avec l'extension de la responsabilité de l'employeur, l'initiative ne fait qu'étendre un concept éprouvé du droit civil suisse.